16. Tout directeur de santé publique qui procède à une enquête épidémiologique à la suite d’une déclaration ou d’un signalement reçu, selon le cas, en vertu du chapitre VIII ou du chapitre X de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), transmet au ministre les renseignements suivants:1° la date de début et de fin de l’enquête épidémiologique et son statut;
2° l’identification de l’agent biologique, chimique ou physique, confirmé ou suspecté, responsable de l’intoxication, de l’infection ou de la maladie et, le cas échéant, la description des circonstances ayant permis de le détecter;
3° l’identification de l’agent biologique, chimique ou physique, confirmé ou suspecté, auquel il y a eu exposition;
4° l’identification de la source de contamination suspectée ou confirmée, de la méthode utilisée pour la mettre en évidence et de la région sociosanitaire, de la province ou de l’État où elle est localisée;
5° le résultat des tests environnementaux effectués, y compris le milieu d’échantillonnage et l’unité de mesure, la date à laquelle le prélèvement a été effectué et celle à laquelle le résultat a été reçu par la direction de santé publique;
6° à l’égard de la personne visée par l’enquête:a) la description des symptômes;
b) les sites de l’infection ou de la maladie;
c) la détection clinique, la date à laquelle elle a été réalisée et les circonstances ayant conduit à cette détection;
d) la classification de la maladie;
e) le statut, le stade ou la forme de l’infection ou de la maladie;
f) l’indication qu’il s’agit d’un cas primaire ou secondaire;
g) l’indication qu’il s’agit d’une réinfection;
h) les maladies et infections concomitantes et antécédentes, y compris, lorsque la maladie enquêtée est la tuberculose ou une infection transmissible sexuellement et par le sang, le statut de virus de l’immunodéficience humaine;
i) les résultats de toute radiographie pulmonaire ayant été réalisée;
j) la description du traitement administré, ses résultats et le niveau d’observance;
k) le nom de tout médicament auquel un spécimen prélevé sur la personne est résistant, son niveau de résistance et l’indication que la résistance a ou non été acquise au cours du traitement;
l) l’indication d’un échec du traitement;
m) l’indication que la personne a été traitée en centre hyperbare;
n) la date de toute admission dans un centre hospitalier exploité par un établissement de santé et de services sociaux, la durée de son séjour et l’indication qu’il y a eu séjour à l’unité de soins intensifs;
o) l’évolution ou le statut final de l’infection ou de la maladie et la date à laquelle l’information a été obtenue;
p) les complications consécutives à l’infection ou à la maladie et la date à laquelle l’information a été obtenue;
q) la date du décès de la personne et l’indication que l’intoxication, l’infection ou la maladie enquêtée est ou non une cause probable du décès;
r) la profession de la personne et les informations concernant le secteur d’activité économique concerné;
s) la description de son milieu de vie;
t) l’identification des facteurs de risque associés à l’infection ou à la maladie enquêtée;
u) l’origine ethnoculturelle de la personne, son pays de naissance et la date de son arrivée au Canada;
v) dans le cas d’une femme, l’indication qu’elle est enceinte;
w) le sexe et le nombre de ses partenaires sexuels rapportés;
x) l’indication qu’elle consomme des drogues par injection ou par inhalation et l’identification de ces drogues;
y) l’indication du caractère intentionnel de l’exposition;
z) l’historique des milieux fréquentés où il y a eu risque de transmission;
aa) le nom commercial du vaccin administré antérieurement à l’infection ou à la maladie enquêtée et en lien avec celle-ci, le numéro de lot du produit, les dates et sites de vaccination et le statut vaccinal;
bb) le lien épidémiologique qui correspond au numéro unique de l’épisode au cours duquel la personne a acquis l’infection;
7° l’identification du lieu d’exposition ou d’acquisition probable ou confirmé;
8° lorsque le lieu d’exposition ou d’acquisition, probable ou confirmé, se situe au Québec:a) le nom de la municipalité et l’identification de la région sociosanitaire, du réseau local de santé et de services sociaux et du territoire de centre local de services communautaires visés par l’exposition;
b) les coordonnées géographiques de l’exposition;
c) s’il s’agit d’un milieu de vie ou d’un bâtiment, sa dénomination sociale ou commerciale, son adresse et le numéro d’établissement attribué conformément à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1); 9° lorsque le lieu d’exposition ou d’acquisition probable ou confirmé se situe à l’extérieur du Québec, l’histoire de voyage incluant l’identification des provinces ou des États visités;
10° lorsque l’acquisition est de nature nosocomiale:a) l’indication du type d’infection;
b) la nature publique ou privée du milieu de vie où l’infection a été contractée et, s’il s’agit d’un établissement de santé et de services sociaux, l’identification de l’unité de soins;
c) le dénombrement des sites infectieux, la période d’observation et les caractéristiques de la population touchée;
11° lorsqu’il s’agit d’une exposition au monoxyde de carbone, l’indication qu’il y avait ou non un avertisseur au monoxyde de carbone et le type de combustible en cause;
12° la date de l’exposition probable ou confirmée;
13° les circonstances de l’exposition, probable ou confirmée, y compris le mode, la voie et le type d’exposition;
14° à l’égard de tout incident ou de toute éclosion enquêté:a) ses dates de début et de fin;
b) la date de la première saisie de données et celle de leur dernière mise à jour;
c) le type d’enquête;
d) la catégorie de l’éclosion et les régions sociosanitaires visées;
e) l’autorité de santé publique ayant pris en charge l’enquête;
f) la maladie, l’infection, l’intoxication ou le syndrome observé ainsi que la symptomatologie observée ou la définition de cas;
g) à l’égard des personnes visées par l’enquête:i. le décompte des cas selon le sexe, les regroupements d’âges et l’étendue d’âge des personnes visées par l’enquête;
ii. la date de début des symptômes du premier et du dernier cas;
iii. le décompte des cas selon les périodes d’incubation et les durées de la maladie;
iv. le décompte des cas probables, confirmés et suspects et, dans le cas d’une exposition à un agent chimique, de cas où une exposition significative a été constatée;
v. l’identification de tout type d’examen laboratoire et le décompte des résultats;
vi. l’identification de tout médicament auquel un spécimen prélevé sur ces personnes est résistant, leur nombre et leur niveau de résistance;
vii. le décompte des cas selon le statut vaccinal des personnes exposées et des contacts;
viii. le décompte des cas selon l’évolution de la maladie;
ix. le décompte des cas selon le type de complication;
x. le nombre de personnes traitées, hospitalisées ou décédées;
h) à l’égard de l’exposition ou de la transmission enquêtée:i. l’identification de tout lieu d’exposition probable ou confirmé, incluant les coordonnées géographiques, la région sociosanitaire et la province ou l’État;
ii. le nombre de personnes exposées ou le nombre de contacts, les dates d’exposition ainsi que le type de contact ou d’exposition;
iii. le nombre de personnes exposées en fonction de l’identification de la profession;
iv. le type de transmission et les facteurs contributifs;
i) lorsque l’éclosion enquêtée est causée par l’influenza en milieu de vie où des soins sont administrés:i. la nature publique ou privée du milieu de vie où l’infection a été contractée et, s’il s’agit d’un établissement de santé et de services sociaux, l’identification de l’unité de soins;
ii. le nombre d’usagers et de membres du personnel présentant un syndrome d’allure grippale et d’influenza et, parmi ceux-ci, le nombre de personnes vaccinées contre l’influenza;
iii. le nombre d’usagers ayant reçu une prophylaxie aux antiviraux, la description de l’antiviral administré et, le cas échéant, le profil de résistance rencontrée.
Lorsque l’enquête visée au premier alinéa fait suite à un signalement, le directeur de santé publique transmet au ministre, en plus des renseignements visés à cet alinéa, les renseignements suivants:1° la date et la description du signalement;
2° à l’égard de toute personne visée par l’enquête:a) le numéro de dossier unique attribué par la direction de santé publique à la personne visée par l’enquête;
b) son sexe, sa date de naissance et l’adresse de sa résidence incluant la région sociosanitaire;
c) la date du début des symptômes;
d) le type de prélèvement effectué, le site où il a été prélevé, la date où il a été effectué, les analyses effectuées et les résultats obtenus y compris le nom du pathogène et l’indicateur biologique;
e) le nom du laboratoire de biologie médicale ou du département clinique de médecine de laboratoire ayant réalisé les analyses;
f) le code unique attribué par le laboratoire aux analyses produites;
g) l’indication qu’il s’agit d’un cas probable, confirmé ou suspect ou, dans le cas d’une exposition à un agent chimique, d’un cas où une exposition significative a été constatée;
h) les informations sur les dons de sang, d’organes ou de tissus faits par cette personne et les informations sur le sang, les produits sanguins, les organes ou les tissus reçus par cette personne;
3° le numéro de dossier unique attribué par la direction de santé publique à l’éclosion, à l’incident ou à l’épisode enquêté.